I.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français est administrée par un conseil d'administration de 26 membres comprenant :
- un président ;
- 19 membres représentant les affiliés, dont 17 représentant les agents du cadre permanent de la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et 2 représentant les anciens agents du cadre permanent titulaires d'une pension servie en application du règlement des retraites ;
- 6 membres représentant la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, chaque membre portant trois voix lors des délibérations du conseil.
II.-Les 17 représentants des agents du cadre permanent sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, sur proposition des organisations syndicales représentatives au sens du statut mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports.
Il est attribué un siège à chaque organisation syndicale représentative, et la répartition des autres sièges est proportionnelle aux résultats obtenus par les organisations syndicales représentatives lors du premier tour de la dernière élection des représentants du personnel aux comités d'établissement de la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, suivant la règle de la plus forte moyenne.
Pour chaque siège, il est désigné un membre titulaire et un membre suppléant.
III.-Les représentants des retraités affiliés sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Chaque liste doit comporter un nombre de candidats supérieur de 2 unités au nombre de membres titulaires et suppléants à élire. Il est attribué à chaque liste autant de suppléants que de titulaires. Les suppléants sont désignés dans l'ordre de la liste. Ils sont appelés à siéger dans le même ordre.
Les modalités d'organisation des élections sont définies par les statuts mentionnés au 1° du II de l'article 9.
IV.-Les représentants de la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports sont désignés par le président du directoire de SNCF. Il désigne un nombre égal de suppléants, appelés à siéger dans l'ordre de leur liste.
V.-En cas d'absence du titulaire à une séance, celui-ci est remplacé par son suppléant ou, le cas échéant, par un suppléant relevant de la même organisation syndicale ou de la même liste, dans l'ordre défini au III et au IV du présent article. En cas de présence du titulaire, le suppléant n'est pas admis à participer aux séances.
VI.-En cas de vacance du siège d'un membre titulaire élu ou désigné, pour quelque cause que ce soit, celui-ci est remplacé par son suppléant. Ce dernier est lui-même remplacé en tant que suppléant :
- s'il s'agit d'un membre désigné, par une nouvelle désignation par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, sur proposition de l'organisation syndicale concernée ;
- s'il s'agit d'un membre élu, par le candidat placé immédiatement après le dernier élu sur la même liste.
Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil d'administration.
En cas de vacance du siège d'un membre titulaire représentant la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, il est remplacé par le premier suppléant dans l'ordre de présentation de la liste établie par le président du directoire de la SNCF qui désigne aussitôt un nouveau suppléant.