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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

I. - Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Le conseil d'administration désigne, chaque année, les membres participant à des commissions du conseil. La composition, les attributions et le mode de fonctionnement de ces commissions sont définis dans le règlement intérieur de la caisse prévu au 1° du II de l'article 9.

II. - Pour examiner les questions relatives au régime de prévoyance, il est institué une commission de prévoyance composée et constituée au sein du conseil d'administration de la caisse.

Cette commission a compétence pour statuer sur toutes les questions ne relevant pas des missions du conseil d'administration de la caisse, énumérées à l'article 9. Les délibérations de la commission relevant des missions du conseil d'administration de la caisse lui sont transmises pour approbation.

La commission est composée de quinze membres désignés par le conseil d'administration de la caisse :

1° Cinq administrateurs choisis parmi les représentants de la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, chaque membre disposant de deux voix lors des délibérations de la commission ;

2° Dix administrateurs choisis parmi les représentants des affiliés, dont au moins un représentant les affiliés retraités.

La commission est présidée alternativement, pour une durée de deux ans et demi, par un des membres des deux collèges de la commission, sans que celui-ci ait voix prépondérante dans les délibérations de la commission.

La commission peut valablement statuer si l'un au moins des représentants de chaque collège de la commission est présent.

III. - En cas d'incapacité permanente ou de décès consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, une commission spéciale, instituée au sein du conseil d'administration, émet un avis sur le droit de la victime ou de ses ayants droit aux prestations permanentes de l'assurance accidents du travail et sur le montant de la rente. Cet avis est transmis au service spécialisé constitué au sein de la caisse dans le cadre du mandat de gestion mentionné au II de l'article 3.

Cette commission est composée de six membres désignés par le conseil d'administration de la caisse :

1° Trois administrateurs choisis parmi les représentants de la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ;

2° Trois administrateurs choisis parmi les représentants des agents du cadre permanent de la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports.

La commission est présidée par l'un des représentants de la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, sans que celui-ci ait voix prépondérante dans les délibérations de la commission.

La commission peut valablement statuer si l'un au moins des représentants de chaque collège de la commission est présent.

Les décisions de la commission sont notifiées aux affiliés victimes d'accident ou de maladie, ou à leurs ayants droit. Ces affiliés peuvent porter à nouveau un recours amiable auprès du conseil d'administration de la caisse, conformément à sa mission définie au 4° de l'article 9, dans un délai de deux mois après la notification de la décision de la commission.

IV. - La commission prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale est composée de quatre membres désignés par le conseil d'administration de la caisse :

1° Deux administrateurs choisis parmi les représentants de la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ;

2° Deux administrateurs choisis parmi les représentants des affiliés.

La commission est présidée alternativement, pour une durée de deux ans et demi, par un des membres des deux collèges de la commission, sans que celui-ci ait voix prépondérante dans les délibérations de la commission.

La commission peut valablement statuer si l'un au moins des représentants de chaque collège de la commission est présent.