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Article 12-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 12-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Le retrait d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession de gîtes géothermiques est prononcé par arrêté du ministre chargé des mines.

Le préfet territorialement compétent adresse au titulaire ou à l'amodiataire une mise en demeure lui fixant un délai qui ne peut être inférieur à deux mois pour satisfaire à ses obligations ou présenter ses explications. La mise en demeure fait mention de la décision susceptible d'être prise sur le fondement de l'article L. 173-5 du code minier.

Si le titre est détenu conjointement par plusieurs personnes physiques ou morales, cette mise en demeure est notifiée à chacune d'elles. En outre, s'il s'agit d'une concession, la mise en demeure est affichée, pendant une durée de deux mois, dans les mairies des communes sur le territoire desquelles porte le titre.

A l'expiration du délai imparti par le préfet, celui-ci, après avoir recueilli l'avis du chef du service déconcentré chargé des mines, des autres chefs de service intéressés et, s'il y a lieu, des autres préfets et du préfet maritime, adresse le dossier avec ses propositions au ministre chargé des mines.