Les demandes en acceptation de renonciation à des autorisations de recherches et à des permis d'exploitation doivent contenir les indications, engagements et documents définis aux articles 7 et 10
Elles sont présentées et instruites selon les modalités prévues à l'article 10-12.
L'administration peut subordonner l'acceptation de la renonciation à l'exécution de certains travaux.
La décision est prise, notifiée, affichée et publiée dans les formes prévues pour l'institution du titre.
Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le ministre chargé des mines sur la demande de renonciation à un titre de géothermie vaut décision d'acceptation.