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Article 12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Les demandes en acceptation de renonciation à des autorisations de recherches et à des permis d'exploitation doivent contenir les indications, engagements et documents définis aux articles 7 et 10

Elles sont présentées et instruites selon les modalités prévues à l'article 10-12.

L'administration peut subordonner l'acceptation de la renonciation à l'exécution de certains travaux.

La décision est prise, notifiée, affichée et publiée dans les formes prévues pour l'institution du titre.

Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le ministre chargé des mines sur la demande de renonciation à un titre de géothermie vaut décision d'acceptation.