Article 10-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)
Article 10-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)
La demande d'amodiation d'un permis d'exploitation de gîtes géothermiques est présentée et instruite et la décision d'amodiation est prise, notifiée, affichée et publiée dans les formes prévues à l'article 10-12.