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Article 10-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 10-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

La prolongation d'un permis d'exploitation de gîtes géothermiques est accordée par un arrêté préfectoral dont le contenu est celui prévu à l'article 10-8.

Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le ministre chargé des mines sur la demande de prolongation du permis d'exploitation vaut décision de rejet.