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Article 10-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 10-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

La durée de prolongation du permis d'exploitation mentionnée à l'article L. 134-10 est arrêtée de manière à permettre au titulaire d'atteindre des conditions de rentabilité économique équilibrée pour un investisseur avisé, prenant en compte les coûts de recherches et d'exploitation d'un opérateur efficace au titre du I et du III de l'article 8-2 ainsi que les risques associés au projet, sans toutefois dépasser la durée strictement nécessaire. Elle doit permettre l'amortissement des investissements réalisés pour la recherche du gîte géothermique et la bonne exploitation de la ressource, y compris le cas échéant des substances connexes, avec un retour sur les capitaux investis.

Le demandeur peut être invité par le préfet à apporter des précisions complémentaires sur les éléments d'information et les pièces demandés au I et au III de l'article 8-2 ou à fournir tout autre document ou information qu'il estime nécessaire à l'examen de la demande de prolongation et à l'appréciation de la durée de renouvellement.