Articles

Article 10-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 10-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

La demande de prolongation du permis d'exploitation de gîtes géothermiques contient les indications prévues à l'article 10 du présent décret.

La demande est présentée, adressée et instruite et la décision est prise, notifiée, affichée et publiée selon les modalités prévues aux articles 10-1 à 10-5 et 11-1.