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Article 10-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 10-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

La durée du permis d'exploitation est arrêtée de manière à permettre au titulaire d'atteindre des conditions de rentabilité économique équilibrée pour un investisseur avisé, prenant en compte les coûts de recherches et d'exploitation au titre de l'article 8-1 et du II de l'article 8-2 du présent décret et les risques associés au projet. Elle doit permettre l'amortissement des investissements réalisés pour la recherche du gîte géothermique et pour la bonne exploitation de la ressource, y compris des substances connexes, avec un retour sur les capitaux investis.

Le demandeur peut être invité par le préfet à apporter des précisions complémentaires sur les éléments d'information et les pièces mentionnés à l'article 8-1 et au II de l'article 10-2 du présent décret ou à fournir tout autre document ou information qu'il estime nécessaire à l'examen de la demande du permis d'exploitation et à l'appréciation de la durée d'octroi.