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Article 10-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 10-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

La décision sur la demande de permis d'exploitation est prise, notifiée, affichée et publiée selon les modalités prévues aux articles 7-8, 7-9 et 11-1.