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Article 10-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 10-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Lorsque des demandes concurrentes ont été formées dans les conditions prévues par l'article 10-3 du présent décret, leur sélection est réalisée sur la base de critères environnementaux, techniques et financiers, en particulier la bonne exploitation de la ressource du gîte géothermique, la qualité des travaux déjà réalisés, les caractéristiques techniques des futures installations, les moyens mis en œuvre pour atteindre le rendement énergétique du projet et les impacts sur l'environnement du projet en surface.

Le préfet notifie sans délai, à chaque demandeur suscité par l'appel à la concurrence, la décision statuant sur sa demande. La notification d'une décision de rejet précise ses motifs et le nom du ou des demandeurs sélectionnés.