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Article 10-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 10-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 134-3 du code minier, l'avis de mise en concurrence de la demande d'octroi d'un permis d'exploitation de gîtes géothermiques est, par les soins du préfet, publié dans deux journaux régionaux ou locaux dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par la demande d'autorisation de recherches.

L'avis de mise en concurrence indique :

1° Le contenu du dossier, qui comprend la demande de permis d'exploitation et le résumé non technique prévu au 4° du I de l'article 7 du présent décret. Le contenu du dossier peut être consulté au ministère chargé des mines et à la préfecture ;

2° Les critères de sélection mentionnés à l'article 10-4 ;

3° Le délai pour déposer une demande concurrente, qui est de trente jours à compter de la publication de l'avis de mise en concurrence.

Les frais de publicité sont à la charge du demandeur.

Les demandes concurrentes portant sur tout ou partie du même périmètre sont présentées et adressées selon les mêmes formes que la demande mentionnée à l'article 10.