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Article 10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

La demande est adressée au préfet du département sur le territoire duquel sont envisagés les travaux de forage ou sur le territoire duquel porte la plus grande partie du titre sollicité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par voie électronique ou par tout autre moyen. Le préfet en accuse réception selon les modalités prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.

Le demandeur peut adresser sous pli séparé celles des informations couvertes par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle qu'il ne souhaite pas rendre publiques.