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Article 9-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 9-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

I.-La demande de mutation, d'amodiation ou de résiliation d'amodiation de concession de gîtes géothermiques est adressée au ministre chargé des mines par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par voie électronique ou par tout autre moyen. Le ministre en accuse réception selon les modalités prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le contenu des pièces du dossier est précisé par arrêté du ministre chargé des mines.

Le ministre chargé des mines fait compléter, le cas échéant, la demande incomplète selon les modalités prévues à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. Si au terme du délai imparti, les pièces et informations manquantes n'ont pas été produites, il informe le demandeur que la demande est irrecevable. Si la demande est complète, le ministre chargé des mines notifie la décision de recevabilité.

II.-La mutation, l'amodiation ou la résiliation d'amodiation de concession de gîtes géothermiques est autorisée par arrêté du ministre chargé des mines après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur la demande de mutation d'une concession vaut décision de rejet.

Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur la demande d'amodiation ou de résiliation d'amodiation vaut décision d'acceptation.