Articles

Article 9-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 9-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

La demande d'extension est présentée dans les conditions prévues à l'article 9. Elle est instruite et la décision prise dans les conditions prévues aux articles 9-1 à 9-8 et 9-10. Toutefois, la consultation des services et l'enquête publique portent uniquement sur les zones couvertes par l'extension.

Le silence gardé pendant plus de trois ans par le ministre chargé des mines sur la demande d'extension d'une concession vaut décision de rejet.