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Article 9-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 9-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Le décret en Conseil d'Etat accordant la prolongation de la concession est pris après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

En cas de rejet ou de réduction de la superficie ou de la durée de la prolongation demandée, le projet de décision fait l'objet d'une information auprès du demandeur dans les conditions prévues aux articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

Le décret précise notamment le nom du titulaire, la durée de validité, la définition du périmètre et la superficie de la concession ainsi que les communes couvertes par ce titre, la puissance thermique primaire et la périodicité selon laquelle le titulaire transmet le suivi des critères prévu au III de l'article 8-2 du présent décret.

Le décret peut comporter toutes dispositions concernant le bon usage du gîte et protégeant les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier.

Le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé des mines sur la demande de prolongation d'une concession vaut décision de rejet.