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Article 9-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 9-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

La durée de prolongation de la concession mentionnée à l'article L. 134-2-4 du code minier est arrêtée de manière à permettre au concessionnaire d'atteindre des conditions de rentabilité économique équilibrée pour un investisseur avisé, prenant en compte les coûts de recherches et d'exploitation d'un opérateur efficace au titre des I et III de l'article 8-2 du présent décret et les risques associés au projet, sans toutefois dépasser la durée strictement nécessaire. Elle doit permettre en particulier l'amortissement des investissements réalisés pour la recherche du gîte géothermique, pour la bonne exploitation des installations de géothermie, y compris le cas échéant des substances connexes, et pour l'amélioration de la connaissance de la ressource, avec un retour sur les capitaux investis.

Le demandeur peut être invité par le ministre chargé des mines à apporter des précisions complémentaires sur les éléments d'information et les pièces demandés aux I et II de l'article 8-2 du présent décret ou à fournir tout autre document ou information que le ministre estime nécessaires à l'examen de la demande de prolongation et à l'appréciation de la durée de renouvellement.