La demande de prolongation de validité de la concession de gîtes géothermiques est adressée au ministre chargé des mines par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par voie électronique ou par tout autre moyen deux ans avant l'expiration de la période de validité de la concession. Elle est présentée et instruite selon les modalités prévues aux articles 9,9-1,9-4,9-6 à 9-8.
Si le demandeur n'a pas satisfait à toutes ses obligations prévues aux articles 4-2 à 4-4 et 9-11 du présent décret, le ministre chargé des mines l'informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des objections auxquelles donne lieu sa demande dans le délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci. Le demandeur dispose d'un délai d'un mois pour répondre.