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Article 9-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 9-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Le décret en Conseil d'Etat accordant la concession de gîtes géothermiques est pris après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies. Le rejet de la demande d'octroi de concession est prononcé par arrêté motivé du ministre chargé des mines.

L'arrêté de rejet ou le décret réduisant la superficie ou la durée demandée fait l'objet d'une information auprès du demandeur dans les conditions prévues aux articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

Le décret précise notamment le nom du titulaire, la durée de validité, la définition du périmètre et la superficie de la concession, les communes couvertes par ce titre ainsi que la puissance thermique primaire. Il peut comporter toutes dispositions concernant le bon usage du gîte et protégeant les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier.

Le silence gardé pendant plus de trois ans par le ministre chargé des mines sur la demande vaut décision implicite de rejet de cette demande.