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Article 9-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 9-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

La durée de la concession est arrêtée de manière à permettre au titulaire d'atteindre des conditions de rentabilité économique équilibrée pour un investisseur avisé, en prenant en compte les coûts de recherches et d'exploitation mentionnés à l'article 8-1 et au I de l'article 8-2 du présent décret et les risques associés au projet. Elle doit permettre l'amortissement des investissements réalisés pour la recherche du gîte géothermique, pour l'exploitation du gîte, y compris le cas échéant des substances connexes, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 161-2 du code minier, et pour l'amélioration de la connaissance de la ressource, avec un retour sur les capitaux investis.

Le demandeur peut être invité par le ministre chargé des mines à apporter des précisions complémentaires sur les éléments d'information et les pièces demandées au II de l'article 8-2 ou à fournir tout autre document ou information nécessaires à l'examen de la demande de concession et à l'appréciation de la durée d'octroi.