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Article 9-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 9-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Dès la publication de l'avis d'enquête dans les conditions prévues à l'article R. 123-11 du code de l'environnement, le préfet procède à la consultation des maires des communes concernées, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des services déconcentrés intéressés, de l'autorité militaire et de l'agence régionale de santé dans les conditions prévues à l'article 6-8 du présent décret.