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Article 9-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 9-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

La durée de l'enquête publique à laquelle la demande de concession sélectionnée est soumise par le préfet en vertu de l'article L. 132-3 du code minier est de trente jours.

La demande accompagnée de la carte et du document technique précisant l'état du site et de son environnement ainsi que les impacts potentiels du projet sur l'environnement et la ressource en eau constitue le dossier d'enquête publique. Ces pièces peuvent être consultées au ministère chargé des mines, à la préfecture et dans les mairies des communes sur le territoire desquelles porte en tout ou en partie la concession demandée.