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Article 9-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 9-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Sauf dans le cas prévu à l'article L. 134-2 du code minier, l'avis de mise en concurrence est, par les soins du ministre chargé des mines, publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de l'Union européenne.

L'avis de mise en concurrence mentionne :

1° Le contenu du dossier qui comprend la demande de concession du demandeur et le résumé non technique prévu au 10° de l'article 9. Le contenu du dossier peut être consulté au ministère chargé des mines et à la préfecture ;

2° Les critères de sélection mentionnés à l'article 9-3 ;

3° Le délai pour déposer une demande concurrente, qui est de trente jours à compter de la publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les frais de publicité sont à la charge du demandeur.

Les demandes concurrentes portant sur tout ou partie du même périmètre sont présentées et adressées sous les mêmes formes que celles prévues à l'article 9.