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Article 8-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 8-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

I.-Pour l'application de l'article L. 134-2-4 du code minier, les coûts de recherches s'entendent comme les dépenses visant à améliorer la connaissance du sous-sol en lien avec la bonne exploitation du ou des gîtes exploités ou visant à rechercher de nouveaux gîtes et qui sont réalisées par le titulaire sur la dernière période de validité du titre d'exploitation, cumulés, le cas échéant, avec les coûts de recherches des périodes de validité précédentes.

Pour l'application de l'article L. 134-10 du même code, les coûts de recherches s'entendent comme les dépenses visant à améliorer la connaissance du sous-sol en lien avec la bonne exploitation du ou des gîtes exploités et qui sont réalisées par le titulaire sur la dernière période de validité du titre d'exploitation, cumulés, le cas échéant, avec les coûts de recherches des périodes de validité précédentes.

Pour l'application des articles L. 134-2-4 et L. 134-10 du même code, les coûts d'exploitation s'entendent comme les dépenses réalisées lors de la dernière période de validité du titre ainsi que les investissements nécessaires en lien avec la bonne exploitation de la ressource et au maintien en bon état des installations, cumulés, le cas échéant, avec les coûts d'exploitation des périodes de validité précédentes. Ils intègrent également les coûts liés à la remise en état du site et au transfert des installations au pétitionnaire sélectionné ou à leur retour à l'Etat.

II.-Le demandeur fournit à l'autorité administrative compétente pour délivrer le titre une évaluation et une justification d'une part des coûts tels que définis à l'article 8-1 et au I de l'article 8-2 du présent décret, d'autre part des revenus potentiels. Il peut être invité par l'autorité administrative :

1° A fournir tout élément comptable permettant d'apprécier les pertes et les revenus et tout document détaillant les moyens financiers en lien avec le projet de développement sur la durée sollicitée ;

2° A apporter des précisions complémentaires sur les coûts de recherches et d'exploitation, sur les revenus générés par l'exploitation des gîtes géothermiques et des substances connexes ainsi que sur les aides publiques perçues. Le montant des aides fiscales et des aides de soutien à l'investissement peut être déduit du montant des investissements par l'autorité administrative qui délivre le titre.

III.-Pour l'application des articles L. 134-2-4 et L. 134-10 du code minier, un opérateur efficace est tenu d'exploiter son titre minier conformément aux dispositions des articles L. 161-1 et L. 161-2 du même code.

Le caractère efficace d'un opérateur s'apprécie en prenant en compte notamment les critères suivants :

-le maintien des installations exploitées dans des conditions garantissant leur performance ;

-l'utilisation de techniques appropriées pour une valorisation optimale de la ressource et sa préservation ;

-la quantité d'énergie produite et valorisée ;

-la qualité et le nombre de bénéficiaires directs et indirects de l'énergie produite ;

-la bonne intégration dans leur environnement des installations du projet ;

-le coût moyen de production de l'énergie.

Le caractère efficace d'un opérateur est apprécié sur toute la durée de validité du titre en prenant en compte les enjeux économiques et sociétaux locaux.

Le titulaire d'une concession ou d'un permis d'exploitation de gîtes géothermiques remet à l'autorité administrative qui a délivré le titre un suivi des critères mentionnés ci-dessus, selon une périodicité fixée par le titre d'exploitation. Cette périodicité ne peut être supérieure à cinq ans.

L'autorité administrative qui a délivré le titre peut demander au titulaire d'organiser une réunion de présentation du suivi de ces critères et des évolutions prévisibles.