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Article 8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Pour l'application des articles L. 134-2-1 et L. 134-4 du code minier :

1° Les coûts de recherches s'entendent comme les dépenses liées à l'exploitation des biens corporels et incorporels en lien direct avec l'activité d'exploration du ou des gîtes géothermiques, objets de la demande de titre d'exploitation et couverts par les périodes de validité du permis exclusif de recherches, lorsque le titre d'exploitation a été précédé d'un titre d'exploration. Ils intègrent également les dépenses liées aux tests d'essai, aux analyses, aux expertises liées à la création et à l'aménagement du site en vue de l'obtention du titre d'exploitation.

Les coûts de recherches déjà comptabilisés dans une demande de titre d'exploitation ne peuvent être présentés de nouveau dans une autre demande de titre d'exploitation ;

2° Les coûts d'exploitation s'entendent comme les dépenses d'investissements, nécessaires pour la réalisation des installations pérennes ou ponctuelles, ainsi que les dépenses d'exploitation en lien direct avec la bonne exploitation de la ressource au sens de l'article L. 161-2 du code minier et, le cas échéant, de ses substances connexes.