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Article 7-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 7-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

La demande de mutation d'une autorisation de recherches est adressée au préfet qui a délivré le titre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par voie électronique ou par tout autre moyen. Elle est assortie d'un dossier comprenant l'identité des demandeurs, les éléments caractéristiques du titre minier pour lequel l'autorisation est demandée ainsi qu'une copie conforme de la convention de mutation ou de l'acte de cession, lesquels devront avoir été passés sous la condition suspensive de l'autorisation mentionnée à l'article 4-4. Sont annexées également, pour ce qui concerne le cessionnaire, les renseignements et pièces prévus au 1° et 2° du I de l'article 7.

Le préfet accuse réception de la demande selon les modalités prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.

La demande est instruite et la décision est prise, notifiée, affichée et publiée selon les modalités prévues aux articles 7-9 et 11-1.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande d'autorisation de recherches de gîtes géothermiques vaut décision de rejet.