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Article 7-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 7-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Le préfet procède à la consultation des services déconcentrés intéressés, de l'autorité militaire, de l'agence régionale de santé et des conseils municipaux des communes intéressées. Il leur transmet à cet effet un exemplaire de la demande d'autorisation de recherches dès la mise à l'enquête. L'avis qui n'a pas été émis dans le mois qui suit la réception de cet exemplaire est réputé favorable.

Le chef du service déconcentré chargé des mines établit un rapport et donne un avis sur la demande d'autorisation de recherches et les résultats de l'enquête publique.