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Article 7-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 7-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Le préfet notifie à chaque demandeur ayant répondu à l'appel à la concurrence la décision statuant sur sa demande au plus tard dans les quinze jours qui suivent la réception du dernier rapport d'enquête publique.

En cas de rejet, la notification précise les motifs du rejet et le nom du ou des demandeurs sélectionnés.