Lorsque des demandes concurrentes ont été formées dans les conditions prévues par l'article 7-4 du présent décret, les critères de sélection des demandes portent sur la qualité des études préalables réalisées pour la définition du programme de recherches, sur la qualité technique des programmes de travaux présentés et sur l'effort financier minimal tels que définis au III de l'article 7.
Le chef du service déconcentré chargé des mines établit un rapport et donne un avis sur les demandes formées.