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Article 7-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 7-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

L'avis de mise en concurrence est, par les soins du préfet, publié dans deux journaux régionaux ou locaux dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par la demande d'autorisation de recherches.

L'avis de mise en concurrence indique :

1° Le contenu du dossier qui comprend la demande d'autorisation de recherches du demandeur et le résumé non technique prévu au 4° du I de l'article 7. Le contenu du dossier peut être consulté à la préfecture ;

2° Les critères de sélection mentionnés à l'article 7-5 ;

3° Le délai pour déposer une demande concurrente, qui est de trente jours à compter de la date de publication dans les journaux.

Les frais de publicité sont à la charge du demandeur.

Les demandes concurrentes portant sur tout ou partie du même périmètre sont présentées et adressées sous les mêmes formes que celles prévues aux articles 7 à 7-3.