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Article 7-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 7-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Le préfet transmet le dossier au chef du service déconcentré chargé des mines. Celui-ci fait compléter les demandes incomplètes dans les conditions prévues par l'article L. 114-5 du même code. Si les pièces et informations manquantes n'ont pas été produites au terme du délai imparti, le préfet informe le demandeur que la demande est irrecevable. Si la demande est complète, il notifie la décision de recevabilité.