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Article 7-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 7-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

La demande d'autorisation de recherches est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par voie électronique ou par tout autre moyen au préfet du département où sont envisagés les travaux de forage ou sur lequel porte la plus grande partie du titre sollicité. Le préfet en accuse réception conformément, selon le canal de transmission choisi par le demandeur, soit aux exigences des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration, soit selon les modalités prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du même code.

Lorsque la demande d'autorisation de recherches n'est pas déposée sous forme électronique, le demandeur fournit à ses frais autant d'exemplaires supplémentaires que nécessaire pour procéder aux consultations et à l'instruction de la demande.

Le demandeur peut adresser, sous pli séparé, celles des informations couvertes par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle qu'il ne souhaite pas rendre publiques.