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Article 6-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 6-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

La demande de mutation d'un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques est adressée au ministre chargé des mines par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique ou par tout autre moyen. Le ministre en accuse réception selon les modalités prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le contenu des pièces du dossier est précisé par arrêté du ministre chargé des mines.

La demande est instruite conformément aux articles 6-2 et 6-11.

La mutation d'un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques est autorisée par arrêté du ministre chargé des mines.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur la demande de mutation de permis exclusifs de recherches vaut décision de rejet.