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Article 6-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 6-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

I.-La demande de prolongation de permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques pour circonstances exceptionnelles est présentée et instruite conformément à l'article 6-12.

Cette prolongation ne donne pas lieu à révision des engagements financiers.

Elle ne fait pas obstacle à une prorogation ultérieure dans le cas prévu à l'article L. 124-2-5 du code minier.

La prolongation de permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques pour circonstances exceptionnelles est accordée conformément à l'article 6-14.

Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur la demande de prolongation vaut décision de rejet.

II.-Constituent des circonstances exceptionnelles au sens de l'article L. 124-2-6 du code minier :

1° Le retard dans la réalisation du programme de travaux lié à un empêchement technique, indépendant de la volonté du titulaire du titre et imprévisible à la date du dépôt de la demande de permis et des études techniques préalables ;

2° La découverte, en fin de période de validité du titre, d'une ressource géothermale qui nécessite la réalisation de tests de production pour établir son caractère économiquement exploitable.

A tout moment, le ministre chargé des mines peut demander tout document ou information qu'il estime nécessaire à la reconnaissance de circonstances exceptionnelles.