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Article 6-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 6-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

La prolongation de permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques est accordée par arrêté du ministre chargé des mines après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies. La prolongation de la durée de validité prend effet à compter de la fin de la période de validité de la période précédente.

L'arrêté accordant le permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques précise le nom du titulaire, la superficie, la définition du périmètre et la durée de sa validité.

Les arrêtés de rejet ou ceux qui réduisent la durée demandée font l'objet d'une information auprès du demandeur dans les conditions prévues aux articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur la demande vaut décision de rejet de cette demande.