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Article 6-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 6-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Les réductions de superficie du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques prévues à l'article L. 124-2-6 du code minier ne peuvent avoir pour effet de fixer pour un permis une superficie inférieure à 175 km2.