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Article 6-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 6-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

La demande de prolongation de validité du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques est présentée et instruite selon les modalités prévues aux articles 6-1,6-2 et 6-7 à 6-10.

Elle est adressée au ministre chargé des mines six mois avant l'expiration de la période de validité.

Si le demandeur n'a pas satisfait à toutes ses obligations prévues aux articles 4-2 à 4-5, le ministre l'informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des objections auxquelles donne lieu sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci. Le demandeur dispose d'un délai d'un mois pour répondre.