Article 6-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)
Article 6-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)
Le consentement du titulaire du titre prévu par l'article L. 124-1-4 du code minier est cosigné par le demandeur. Il est joint à la demande de permis exclusif de recherches sélectionnée.