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Article 6-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 6-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Le ministre chargé des mines notifie sans délai à chaque demandeur ayant répondu à l'appel à la concurrence la décision statuant sur sa demande.

En cas de rejet, la notification précise les motifs du rejet et le nom du ou des demandeurs sélectionnés.