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Article 6-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 6-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Lorsque des demandes concurrentes ont été formées dans les conditions prévues par l'article 6-3 du présent décret, les critères de sélection des demandes portent sur les capacités techniques et financières, en particulier :

1° La qualité des études préalables réalisées pour la définition du périmètre et du programme de travaux, la prise en compte des données existantes de nature à réduire les impacts environnementaux du programme de travaux ainsi que la qualité technique et le degré d'innovation des programmes de travaux présentés ;

2° Le niveau des engagements financiers relatifs aux travaux d'exploration. Les engagements financiers sont appréciés au vu des capacités financières du demandeur et de ses projets en cours de réalisation.

Le ministre chargé des mines peut également prendre en compte le caractère innovant d'une demande lorsque les technologies prévues dans le cadre du programme de travaux relèvent d'actions de recherche, de développement et d'innovation dans le domaine de la géothermie.