I. ― Sont applicables à l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, sous réserve des dispositions du présent titre, les articles L. 54, L. 58 à L. 62, L. 63 à L. 69, L. 71 à L. 78, L. 118-4 et L. 330-16 du code électoral ainsi que le chapitre VII du titre Ier du livre Ier du même code.
Pour l'application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent I, il y a lieu de lire : " liste électorale consulaire " au lieu de : " liste électorale ", " ambassadeur ou chef de poste consulaire " au lieu de : " maire " et, aux articles L. 71 et L. 72 du code électoral, " circonscription consulaire " au lieu de : " commune ".
Pour l'application de l'article L. 73 du même code, le nombre maximal de procurations dont peut disposer le mandataire est de trois et le mandataire ne peut voter que dans les conditions prévues au premier alinéa des I et II de l'article 22 de la présente loi.
II. ― Sont applicables à l'élection des seuls conseillers des Français de l'étranger, sous réserve des dispositions du chapitre II du présent titre, les chapitres Ier, III et V du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 47, L. 48, L. 51 et L. 52. Sont également applicables les articles L. 62-1, L. 62-2, L. 330-2 et L. 330-4, les trois premiers alinéas de l'article L. 330-6, l'article L. 330-12 et le premier alinéa de l'article L. 330-14 du même code.
Pour l'application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II, il y a lieu de lire : " liste électorale consulaire " au lieu de : " liste électorale " et " ambassadeur ou chef de poste consulaire " au lieu de : " maire ".