Dans les circonscriptions électorales mentionnées à l'article 25, des délégués consulaires, destinés à compléter le corps électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France, sont élus en même temps que les conseillers des Français de l'étranger, à raison d'un délégué consulaire pour 10 000 inscrits au registre des Français établis hors de France en sus de 10 000. Le nombre de délégués consulaires à élire dans ces circonscriptions est déterminé en fonction de la population française inscrite au registre des Français établis hors de France, arrêtée au 1er janvier de l'année de l'élection en application du premier alinéa de l'article L. 330-1 du code électoral.
Avant chaque renouvellement général, un arrêté du ministre des affaires étrangères précise le nombre de délégués à élire en application du premier alinéa du présent article.
Par dérogation aux dispositions du III de l'article 19, dans chaque circonscription où sont à élire des délégués consulaires, chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges de conseiller des Français de l'étranger et de sièges de délégué consulaire à pourvoir, augmenté de cinq.