Articles

Article L2123-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2123-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les maires des communes ou les présidents de délégations spéciales perçoivent une indemnité de fonction fixée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :



Population

(habitants)

Taux

(en % de l'indice)

Moins de 500

25,5

De 500 à 999

40,3

De 1 000 à 3 499

51,6

De 3 500 à 9 999

55

De 10 000 à 19 999

65

De 20 000 à 49 999

90

De 50 000 à 99 999

110

100 000 et plus

145





Le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-dessus, à la demande du maire.

L'indemnité de fonction versée aux maires des communes de 100 000 habitants et plus peut être majorée de 40 % du barème prévu au deuxième alinéa, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres du conseil municipal hors prise en compte de ladite majoration.