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Article L3123-19-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L3123-19-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Lorsque les présidents des conseils départementaux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, le conseil départemental peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.

Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3123-19.