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Article L2113-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2113-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le conseil de la commune déléguée se réunit à l'annexe de la mairie située sur le territoire de la commune déléguée.

Lorsque l'annexe de la mairie a été supprimée dans les conditions prévues à l'article L. 2113-11-1, il se réunit dans la mairie de la commune nouvelle.