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Article L1611-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L1611-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

I. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un tiers l'instruction des demandes et la préparation des décisions d'attribution des aides et prestations financières qu'ils assument ou instituent.

II. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention écrite, confier à un organisme doté d'un comptable public l'attribution et le paiement des dépenses relatives :

- aux bourses d'action sanitaire et sociale ;

- aux aides qu'ils accordent en matière d'emploi, d'apprentissage et de formation professionnelle continue ;

- aux aides complémentaires à des aides nationales ou communautaires gérées par cet organisme ;

- ou à d'autres dépenses énumérées par décret.

La convention emporte mandat donné à l'organisme d'exécuter ces opérations au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l'établissement public mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l'apurement par l'organisme mandataire des éventuels indus résultant de ces paiements.

III. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention écrite, confier à un organisme doté d'un comptable public ou habilité par l'Etat l'attribution et le paiement des dépenses relatives à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ainsi que le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses relatives à l'hébergement des publics dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. La convention emporte mandat donné à un organisme habilité par l'Etat d'exécuter ces opérations au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l'établissement public mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l'apurement par un organisme habilité par l'Etat des éventuels indus résultant de ces paiements.

Un décret précise les conditions d'habilitation des organismes agréés.

IV.-Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention écrite, confier à un organisme public ou privé le paiement des dépenses au moyen d'un instrument de paiement au sens du c de l'article L. 133-4 du code monétaire et financier et autorisé par décret, ou la délivrance de cet instrument de paiement aux bénéficiaires de ces dépenses.

Les dépenses mentionnées au premier alinéa du présent IV doivent être relatives :

1° Aux aides, secours et bourses ;

2° Aux prestations d'action sociale ;

3° Aux frais de déplacement, d'hébergement et de repas des agents et des élus locaux ;

4° A d'autres dépenses énumérées par décret.

La convention emporte mandat donné à l'organisme d'exécuter ces opérations au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l'établissement public mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l'apurement des éventuels indus résultant de ces paiements.