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Article L512-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article L512-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Lorsque les agents de police municipale sont mis à disposition de plusieurs communes par un établissement public de coopération intercommunale en application des I et II de l'article L. 512-2, une convention intercommunale de coordination peut être conclue, à la demande de l'ensemble des maires concernés, en substitution des conventions prévues à l'article L. 512-4. L'acte est signé par les maires, le président de l'établissement, le ou les représentants de l'Etat dans le département et le ou les procureurs de la République territorialement compétents.