I. - Lorsqu'il est constaté qu'un véhicule stocké sur la voie publique ou sur le domaine public semble privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols, le maire met en demeure le titulaire du certificat d'immatriculation de ce véhicule de le remettre en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ou de le transférer à un centre de véhicules hors d'usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf en cas d'urgence.
Lorsque le véhicule concerné présente un risque pour la sécurité des personnes ou constitue une atteinte grave à l'environnement, la décision de mise en demeure peut prévoir que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable d'une astreinte par jour de retard en cas de non-exécution des mesures prescrites.
II. - Si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire a recours à un expert en automobile, au sens de l'article L. 326-4 du code de la route, pour déterminer, aux frais du titulaire du certificat d'immatriculation lorsqu'il est connu, si le véhicule est techniquement réparable ou non.
Dans le cas où le véhicule est techniquement irréparable, le maire procède à l'évacuation d'office du véhicule vers un centre de véhicules hors d'usage agréé, aux frais du titulaire du certificat d'immatriculation lorsqu'il est connu.
Dans le cas où le véhicule est techniquement réparable, le maire procède à la mise en fourrière du véhicule, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-13 du même code.
III.-Si la personne concernée ne s'est pas conformée aux mesures prescrites dans le délai imparti par la mise en demeure et que celle-ci a prévu le paiement d'une astreinte en cas de non-exécution, le titulaire du certificat d'immatriculation est redevable d'une astreinte d'un montant maximal de 50 € par jour de retard. Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des conséquences de la non-exécution des mesures prescrites.
L'astreinte court à compter de la date de notification de la décision la prononçant et jusqu'à exécution complète des mesures prescrites. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.
Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende pénale encourue en cas d'abandon, en un lieu public ou privé, d'une épave.
L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.
L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la mise en fourrière ou à l'évacuation d'office du véhicule dans les conditions prévues au II du présent article.