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Article L3323-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L3323-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, le représentant de l'Etat détermine, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 3335-1 du présent code, le périmètre autour des établissements mentionnés au 4° du même article L. 3335-1 dans lequel la publicité ou la propagande, directe ou indirecte, en faveur d'une boisson alcoolique est interdite.