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Article L3332-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L3332-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Sans préjudice de son pouvoir de police générale, le maire peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut débuter avant 20 heures et qui ne peut s'achever après 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de la commune est interdite.